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Divorce et prestation compensatoire

Le 03 avril 2015
Toute disparité dans les conditions de vie respectives ne justifie pas, par principe, l’octroi d’une prestation compensatoire
L'article 270 du Code civil dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

La question est donc de savoir si toute disparité constatée doit donner lieu à compensation, ou, au contraire, s'il existe des disparités qui n'ouvrent pas droit à compensation, quel que soit l'écart constaté dans la valeur du patrimoine de chaque époux.

Par un arrêt du 24 septembre 2014, n°13-20695, la Cour de cassation clarifie les modalités d’appréciation de la disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire.
Toute disparité n’est pas, par principe, compensable. Cette disparité doit résulter de la rupture du mariage.

Dans la présente affaire, les juges ontdéduit des choix de vie effectués, en commun par les époux durant l'union, que la disparité constatée ne résultait pas de la rupture du mariage :
- Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-20.695:

« (…) l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu'ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; »

Dès lors, il résulte de cet arrêt, qu'une prestation compensatoire n'est due qu'à la condition que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux soit créée par la rupture du mariage et que tel n'est pas le cas lorsque des éléments tirés de la vie commune établissent que la disparité préexistait à la rupture du mariage, ce qui veut donc dire que ce n'est pas la rupture de celui-ci qui cause la disparité constatée.

Cette décision rompt avec la jurisprudence selon laquelle les juges ne peuvent se fonder sur des circonstances antérieures à la rupture du mariage pour apprécier la disparité.

Il est donc indispensable d’être conseillé et assisté par un avocat expérimenté en la matière.
Maître Nina NETTINGSMEIER vous reçoit, sur rendez-vous, à son cabinet situé 2, rue Grignan, 13001 Marseille.
 

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