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Avocat - Divorce
Le 26 juin 2015
Dans la présente affaire, les époux étaient mariés sans contrat de mariage préalable, soit sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Opérations de liquidation et partage de la communauté : évaluation de la récompense due à la communauté
Dans la présente affaire, les époux étaient mariés sans contrat de mariage préalable, soit sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Au cours du mariage, la mère du mari lui a consenti une donation de la nue-propriété d'une maison. Après le prononcé du divorce, des difficultés sont apparues durant les opérations de liquidation et de partage de la communauté.
Par un arrêt en date du 18 avril 2014, la cour d'appel de Nancy a déterminé le montant de la récompense due par l'époux à la communauté, au titre des travaux effectués sur l'immeuble lui appartenant en propre durant les années de mariage.
Par un arrêt en date du 10 juin 2015, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article 1337 du Code civil , ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code.
Aux termes de l'article 1337 du Code civi,, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
Aux termes de l'article 1469, alinéa 3 du Code civil,, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre.
Le profit subsistant représente donc l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.
Ainsi, pour évaluer l'avantage réellement procuré au patrimoine du mari, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la vente, la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et, ensuite, le financement de la communauté n'ayant été que partiel, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration.
Il est donc indispensable d’être assisté d’un avocat expérimenté en matière divorce et de liquidation post-communautaire.
Maître Nina NETTINGSMEIER, avocat au Barreau de Marseille, vous reçoit, sur rendez-vous, à son cabinet situé 2, rue Grignan, 13001 Marseille.
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