Droit du travail - rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle du contrat de travail est source de nombreux contentieux.
Par un arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de cassation a consacré la possibilité pour un salarié, non rempli de ses droits, de solliciter, non la nullité de la rupture conventionnelle, mais le respect par l'employeur de ses obligations.
Était en cause l'application de l'article L. 1237-13, alinéa 1er du Code du travail selon lequel « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité » légale de licenciement.
En l’espèce, la salariée contestait le montant de l’indemnité qui lui avait été versée, estimant que celui-ci ne tenait pas compte son ancienneté réelle.
Elle avait donc saisi le conseil de prud'hommes afin que cette indemnité soit recalculée sur la base de son ancienneté totale (près de 15 ans), suite à une reprise.
La décision faisant droit à sa demande est infirmée par la cour d'appel au motif que la salariée ne réclamait pas la nullité de la convention, « démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail d'un commun accord ».
La décision est cassée par la Cour de cassation qui estime que « l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du Code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture ».
Dès lors que le salarié agit dans le délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, il n'est donc pas nécessaire qu'il sollicite la nullité de la convention de rupture ; s'il n'entend pas mettre en cause la rupture elle-même, il lui est possible de réclamer le versement d'un complément de l'indemnité légalement due.
Le fait d'apposer sa signature ainsi que la mention « lu et approuvé » sur la convention ne peut le priver du droit de faire valoir ses prétentions en justice.
Il est à souligner que la Cour de cassation a antérieurement estimé qu'une clause expresse de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture est réputée non écrite, sans que soit affectée la validité de la convention elle-même (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-15.208).
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